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Togo-Fenêtre sur l’Afrique/Affaire Bolloré : Entre présumé corrupteur et corrompu, qui est qui ?

Reçu sur les ondes de la Radio KANAL K – AVULETE par le confrère Sylvain Amos, Dr. Yves Ekoué Amaïzo, Coordonnateur Général, Collectif pour la Vérité des Urnes-Togo-Diaspora (CVU-TOGO-DIASPORA) et Membre de la Direction du Réseau de la Coordination de la Diaspora Togolaise Indépendante (RCDTI), se prononce sur l’affaire Bolloré. Ce plaider-coupable de Vincent Bolloré qui accable Lomé. Bonne lecture.

Dans une affaire devant la justice française opposants le ministère public à l’homme d’affaires français Vincent Bolloré, pour corruption d’agents publics étrangers, notamment le Président togolais Faure E. Gnassingbé, hier vendredi 26 février 2021, l’accusé a plaidé coupable des faits à lui reprochés. Cependant la juge en charge du dossier a aussitôt refusé le plaider coupable du milliardaire et demande la tenue d’un procès. D’abord pourriez-vous nous expliquer la procédure du plaider coupable et ses implantations si elle avait été validée ?

YEA. Bonsoir et merci pour l’invitation. Le Plaider-Coupable est une procédure juridique provenant des tribunaux anglo-saxons, notamment américains qui permet d’avoir une procédure allégée et gagnant-gagnant pour le justiciable, l’Etat et le tribunal.

Cette procédure a été introduite en France sous le nom de Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) par la loi du 9 mars 2004. On y traitait uniquement les infractions dans le cadre d’une procédure allégée dès lors que le justiciable accepte de plaider coupable. En contrepartie de la reconnaissance de sa culpabilité, il devient un prévenu aux yeux de la Loi et encourt une peine inférieure à celle encourue, parfois de moitié. Avec une révision de cette Loi le 13 décembre 2011, on peut y traiter autant les délits que les infractions. Il s’agissait aussi de désengorger les prisons et les tribunaux. L’emprisonnement requis pour la Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) ne peut dépasser trois (3) ans, généralement la moitié de la peine encourue, ce en présence du magistrat du siège et de l’avocat du prévenu.

S’il y a accord, le magistrat doit tenir une audience publique et homologuer la décision par ordonnance.

S’il y a désaccord sur les termes, le tribunal correctionnel est saisi et statue dans les conditions habituelles.

Attention de ne pas confondre avec la Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) de la Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) créée par la Loi du 11 décembre 2016, qui permet au Procureur de la République de proposer à une personne morale (une société) mise en cause pour certains délits financiers, de conclure une convention prévoyant, en échange de l’abandon des poursuites, le versement d’une amende, la réparation du préjudice de la victime et la participation à une procédure de mise en conformité. Contrairement à la CRPC, la CJIP ne débouche sur aucune condamnation et ne figure donc pas au casier judiciaire de la personne morale mise en cause. La CJIP est un arrangement sans conséquence particulière, alors que la CRPC est une décision de justice avec des conséquences sur le casier judiciaire. C’est ce que recherchait le requérant, sans succès apparemment.

Pourquoi selon vous la magistrate, la Juge Aude Buresi a refusé une telle validation ?

YEA. Je n’en sais rien… Mais on peut penser tout simplement qu’il y a dû avoir un désaccord soit de la part de la Magistrate, soit de la part du prévenu. Certainement que le prévenu a été mal conseillé. Bien que la société Bolloré ait opté pour la Convention judiciaire d’intérêt public (CJIP), c’est en fait une forme nouvelle de la Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) qui semble ouvrir la voie à une jurisprudence.

Pourtant, la CJIP aurait permis au Procureur de la République de proposer à la société Bolloré mise en cause pour des délits financiers, de conclure une convention prévoyant en échange de l’abandon des poursuites, le versement d’une amende de 12 millions d’euros pour le Groupe Bolloré 1, la réparation du préjudice de la victime et la participation à une procédure de mise en conformité, vraisemblablement au Togo. Cette procédure (CJIP) aurait dû déboucher sur aucune condamnation et ne figurerait pas au casier judiciaire de la personne morale mise en cause. Mais il aurait fallu annoncer ou dénoncer certains partenaires au dossier de corruption au Togo… Cela apparemment n’était pas possible… Il est possible que le fait de ne pas satisfaire les informations demandées par le Juge, cela ait conduit à ouvrir la voie à une forme de jurisprudence nouvelle autour de la Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Il faudra atteindre les décisions du tribunal correctionnel de Paris pour en savoir plus.

La procédure se déroule devant la justice française et concerne seulement le présumé corrupteur. Or, il doit bien y avoir aussi un présumé corrompu. Quelle juridiction pour connaître du cas de ce dernier qu’est justement le régime de Faure Gnassingbé ?

YEA. La notion de corrupteur ou de corrompu n’est pas établi clairement dans cette affaire. C’est vraisemblablement l’objet du renvoi de l’affaire devant un tribunal correctionnel. D’ailleurs, on pourrait assister à une situation double, à savoir dans le cas du financement de la Campagne électorale de Faure Gnassingbé que ce soit la société Bolloré et/ou ou encore les deux qui soient les corrupteurs et que dans l’attribution par la suite du marché du port de Lomé, ce soit l’Etat togolais représenté par Faure Gnassingbé qui pourrait être le corrupteur, encore faut-il prouver que par la suite, des rétro-commissions sous toutes les formes ont été faites à du personnel proche de Faure Gnassingbé, mais c’est le travail du tribunal correctionnel. De toutes les façons, le tribunal correctionnel sera conduit à identifier dans chacun des affaires qui est le corrupteur, et qui est le corrompu, ou qui a les deux fonctions, à moins que l’innocence des protagonistes ne soit démontrée.

Quel enseignement les citoyens togolais, détenteur de la vraie souveraineté, peuvent-ils tirer de cette procédure devant la justice française en général, et de l’acte posé par la magistrate en particulier ?

YEA. Le principal enseignement est d’apprendre à s’organiser collectivement entre associations indépendantes ce avec la Diaspora indépendante, pour identifier les victimes individuelles ou collectives et s’organiser collectivement, et en dehors des avocats alimentaires, pour porter plainte au Togo comme devant les tribunaux communautaires, dont la cour de justice de la CEDEAO ou même africaine, notamment la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP).

L’Assemblée nationale togolaise n’aurait-il pas de quoi se saisir de cette affaire ?

YEA. Bien sûr, mais nous avons au Togo, une Assemblée nationale togolaise monocolore et basée sur des élections de la contrevérité des urnes. Les députés ne peuvent se faire Hara-Kiri. Et il y a un problème de séparation des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif.

Quid de la société civile togolaise ?

YEA. Non pas du tout, j’y a ai répondu tantôt. Il faut d’abord pouvoir accéder à la vérité des comptes publics. Vous savez qu’il n’y a pas de véritables Cour des Comptes indépendantes au Togo. Ensuite, il faudra identifier les victimes et s’organiser avec la Diaspora indépendante pour déposer des recours devant les tribunaux compétents et indépendants. Dans ce cas précis, la compétence de tribunaux à compétence internationale pourrait aussi être prise en compte, à côté des tribunaux africains indépendants. Mais, il ne faudrait pas que le personnel de l’Etat togolais concerné se réfugie derrière l’immunité diplomatique.

Enfin, il sera vraisemblablement possible, pour la société civile togolaise organisée, ce sur la base des effets collatéraux de ce contrat potentiellement léonin entre l’Etat togolais ou ses démembrements d’une part, et la société Bolloré ou ses démembrements au Togo d’autre part, de se porter partie civile dans le dossier transmis au Tribunal correctionnel de Paris.

Rappelons tout de même que selon le journal L’Observateur dans son article du 26 février 2021 intitulé « Vincent Bolloré plaide coupable dans une affaire de corruption », la fortune de Vincent Bolloré a été estimé à 5,7 milliards d’Euro. Le dossier de corruption datant de 2009 et portant sur la prolongation et l’extension de la concession du port de Lomé au Togo. Il s’agirait donc d’un pacte de corruption scellé entre la direction du Groupe Bolloré et le Président du Togo, Faure Gnassingbé avant sa réélection contestée en mars 2010. Entre temps, 370 000 euros de dépenses de communication, considérées comme de la corruption par le juge, ont été payées par la filiale Havas du groupe Bolloré S.E. au Président Faure Gnassingbé en campagne. La volonté pour ce groupe de jouer « un rôle moteur sur le port de Lomé » s’est aussi soldé en juillet 2011 par la nomination du « demi-frère » de Faure Gnassingbé, Patrick Bolouvi, devenu Directeur Général de la filiale d’Havas au Togo, ce qui a été suivi par « la prolongation de plusieurs contrats d’exploitation sur le port de Lomé, des avantages fiscaux pour la filiale Bolloré Africa Logistics, la Construction d’un troisième quai sans appel d’offres transparents,

Je vous remercie.

Emission Radio KANAL K – AVULETE du Samedi 28 février 2021.

 

 

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